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Etat Descriptif Divisé (E.D.D)


Avant tout, de la précision

La loi de 1965 prévoit que l'état descriptif soit inclus au règlement de copropriété, mais rien n'interdit qu'il s'agisse un document autonome. Ce document décrit par le menu le découpage des parties privatives.

Chaque lot est ainsi numéroté et localisé précisément dans l'immeuble, par exemple bâtiment B, 3ème étage, porte gauche. La composition des locaux y est également indiquée : un appartement de trois pièces principales avec une cuisine, une salle de bains comprenant des toilettes, une penderie, une entrée et un balcon... Enfin, l'état n'est pas complet sans la quote-part des parties communes attachée à chaque lot, exprimée en millièmes ou en tantièmes.

Bon à savoir

--> Tout acheteur d'un appartement en copropriété doit recevoir un exemplaire de l'état descriptif de division.
--> Les caves font parties de la description de chaque lot. A ce titre, elles sont également quantifiées et soumises aux charges. Chaque copropriétaire ayant une cave voit donc apparaître sur le descriptif de son lot deux lignes distinctes (appartement +cave).
--> Chaque copropriétaire est propriétaire d'une part de partie commune déterminée à partir de la valeur des parties privatives qu'il possède. Pour déterminer cette quote-part, on parle souvent de millièmes de copropriété, mais ce terme ne doit normalement être utilisé que lorsque la copropriété est divisée en mille millièmes : détenir cent millièmes de copropriété, c'est en détenir 10%. Il est plus exact de parler de "tantièmes".


Texte législatif

Article 5 de la Loi du 10 juillet 1965
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

Article 10 de la Loi du 10 juillet 1965
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.


Réglementation
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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